Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-10.765
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° Q 20-10.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société Dunasys ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société D-R group, anciennement dénommée Dunasys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-10.765 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Smarto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Dunasys ingenierie et D-R Group, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [K] et de la société Smarto, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Dunasys ingenierie et D-R Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dunasys ingenierie et D-R Group et les condamne à payer à M. [K] et à la société Smarto la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dunasys ingenierie et D-R Group. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 8 février 2019 en toutes ses dispositions, D'AVOIR rétracté les ordonnances sur requête rendues les 30 avril, 23 mai et 14 juin 2018, D'AVOIR annulé le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 juin 2018 et les opérations de visite du même jour au siège de la société Smarto et D'AVOIR ordonné à la SCP [B]-[Y], huissiers de justice, de restituer à M. [K] et à la société Smarto l'ensemble des pièces appréhendées lors des opérations de constat du 28 juin 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « B- L'existence d'un motif légitime Au soutien de leur requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et en indemnisation de leurs préjudices, les sociétés D-R Group et Dusnasys Ingénierie dénoncent des actes de concurrence déloyale par utilisation de leur savoir-faire et de la technologie innovante qu'elles ont développée en matière de boîtiers connectés pour véhicules depuis 2008, et en dernier lieu à travers leur produit "D-CAR" offrant une multitude de services, qu'elles estiment avoir été copié par la société Smarto avec- la commercialisation en 2017 de ses boîtiers "CarAlgo" et "MicroLihk". Les requérantes, parallèlement aux actes de concurrence déloyale dénoncés,font état de soupçons d'abus du droit de céder ses actions commis par M. [K], en sa qualité d'actionnaire de la société D-R Group, ce dernier ayant à deux reprises notifié son souhait de céder ses actions à la société Smarto qu'il dirige, afin de faire entrer sa société concurrente dans le capital social de la société Dunasys. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. * sur les actes de concurrence déloyale Il est constant que M. [K] a créé au mois de février 2014, peu de temps après son licenciement le 11 octobre 2013, une société d'ingénierie concurrente de son ancien