Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-21.643

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° T 19-21.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Affaires à faire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.643 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Chloelina, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Affaires à faire, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Chloelina, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affaires à faire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Affaires à faire et la condamne à payer à la société Chloelina la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Affaires à faire. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société Chloelina à agir en déchéance de la marque française verbale n° 3797125 « Maxxilots », appartenant à la société Affaires à Faire, pour l'intégralité des produits et services visés à l'enregistrement et d'AVOIR, en conséquence, constaté la déchéance des droits de la société Affaires à Faire à compter du 4 août 2011, sur la marque française verbale n° 3797125 « Maxxilots » pour l'intégralité des produits et services qui y sont visés, en classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Affaires à Faire soutient que le tribunal a considéré à tort que les deux sociétés opèrent sur un même secteur d'activités, alors que la société Chloelina indique elle-même dans ses écritures que la marque litigieuse ne relève pas de la même catégorie de produits et services, de sorte qu'elle a ainsi admis n'avoir aucun intérêt à agir en déchéance de la marque litigieuse ; que la société Chloelina fait valoir que l'intérêt à agir ne saurait être confondu avec le principe de spécialité du droit des marques, qu'elle est titulaire de divers droits antérieurs (enseigne, nom commercial, nom de domaine) incluant la dénomination Maxxilot, et que du fait de ses projets de développement sur le territoire national, elle a intérêt à voir prononcer la déchéance de la marque Maxxilots, puisque les deux parties opèrent sur le même secteur d'activités ; qu'en application de l'article L. 714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c'est à dire justifiant, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à agir ; qu'en l'espèce la marque Maxxilots n° 3797125, dont la déchéance est sollicitée, désigne divers produits des classes 20, 21, 24, 25, 28, 29 et 30, et notamment des tissus et linge de maison, des vêtements, des jouets, des fruits et légumes conservés, des conserves de viandes ou de poisson, du café et des gâteaux ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment des tickets de caisse, des factures, des dépliants publicitaires et des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 15 et 16 septembre 2016 (pièces 14, 15 et 18), que la société Chloelina exploite au moins depuis 2005, sous l'enseigne et le nom commercial