Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-15.423

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° C 20-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Etablissements Milleret centrale laitière [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.423 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société G7 Bourgogne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [U], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, 3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société G7 Bourgogne, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Milleret centrale laitière [1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société G7 Bourgogne, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Milleret centrale laitière [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Milleret centrale laitière [1] et la condamne à payer à la société G7 Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Milleret centrale laitière [1]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'un préavis de douze mois aurait dû être observé par la société Milleret avant de rompre ses relations commerciales avec la société G7 Bourgogne, que le préavis de huit mois observé par la société Milleret était insuffisant, déclaré la société Milleret responsable à l'égard de la société G7 Bourgogne de cette insuffisance de préavis et condamné la société Milleret à régler à la société G7 Bourgogne une somme de 234.940,81 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales imputable à la société Milleret, AUX MOTIFS QUE seul un préavis écrit, quelle qu'en soit la forme, est de nature à écarter le grief de brutalité de la rupture ; que ce n'est que par courriel du 9 juillet 2015 que la société Milleret a annoncé à la société G7 Bourgogne que sa candidature n'était pas retenue et qu'elle entendait mettre fin à leurs relations à compter du 1er septembre 2015 ; que cet avis écrit contenant l'expression de la volonté ferme et définitive de la société Milleret d'interrompre les relations doit en conséquence être retenu comme point de départ du préavis ; qu'il n'est pas discuté que les relations entre les sociétés ont cessé le 14 mars 2016, ce qui correspond à un préavis observé de huit mois ; que le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce 1 produite par la société appelante que le chiffre d'affaires réalisé par la société G7 Bourgogne avec la société Milleret s'élevait à 712.346,10 euros en 2011, 832.421,64 euros en 2012, 831.810,50 euros en 2013 et 840.404,02 en 2014, ce qui correspondait à 7,21 % du chiffre d'affaires