Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.147
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° C 19-23.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Royal Opéra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 19-23.147 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [I], 2°/ à Mme [G] [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Royal Opéra, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [I] et de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Royal Opéra aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Royal Opéra et la condamne à payer à M. et Mme [S] et à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Royal Opéra. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Royal Opéra à verser aux consorts [S]-[I] la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'immobilisation, Mme [G] [S], M. [H] [I] et M. [Q] [S] demandent le paiement d'une indemnité d'immobilisation prévue au titre 8 de la promesse, d'un montant de 90.000 euros, au motif que la société Royal Opéra a volontairement laissé la promesse devenir caduque pour obtenir les parts de la société Madeleine-Castellane à un prix inférieur à celui stipulé, à savoir 900.000 euros ; que selon les appelants, Royal Opéra est parvenue à ses fins par le truchement d'une société Maison Barnabe, créée le 21 septembre 2017, qui a acquis l'intégralité des parts de Madeleine-Castellane le 2 octobre 2017 pour un prix de 600.000 euros, et dont la présidente de Royal Opéra, Mme [Z], est devenue gérante le 11 novembre 2017 ; que la société Royal Opéra oppose que la société Maison Barnabe est une société tierce qui dispose de sa propre personnalité juridique et que la cession à son profit des parts de Madeleine-Castellane ne peut avoir aucun effet sur le présent litige ; que la promesse de vente contenait les conditions suspensives suivantes : « - 4°/ obtention du bailleur des locaux du [Adresse 3], d'affecter les locaux actuellement exploités à l'activité de bar, restaurant à l'activité d'hôtel et de réunir les locaux avec le bail dont le bénéficiaire est actuellement locataire à la même adresse et faire l'aménagement de trois niveaux de locaux pour l'activité hôtelière. - 5°/Audit(comptable, social, fiscal, juridique et financier) effectué sur les cinq dernières années qui sera réalisé avec la contribution du promettant et de son conseil, de sorte qu'aucun élément significatif défavorable ne soit révélé de nature à modifier la valeur des actifs, le volume du passif et donc le prix de cession. Cet audit devra être achevé dans les huit semaines à compter de la signature des présentes soit jusqu'au 30 novembre 2015. Le comptable du bénéficiaire est mandaté pour réaliser cet audit, aux frais et charges du bénéficiaire, et pourra se faire communiquer toutes les pièces par le comptable de la société. A cet effet, le cédant s'oblige à communiquer toutes pièces relatives à la société et à son activité hôtelière et répondre à toute question posée par le cessionnaire ou