Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-12.415
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° G 20-12.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société La Française des jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.415 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Syjalain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Syjalain, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Française des jeux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Française des jeux et la condamne à payer à la société Syjalain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en ne respectant pas les stipulations du contrat de courtier-mandataire la liant à la société Syjalain dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession de ce contrat, la société FDJ avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle et D'AVOIR condamné la société FDJ à verser à la société Syjalain la somme de 538 974,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE « En raison de la liberté du commerce, de la liberté contractuelle et de la possibilité pour une entreprise d'organiser librement son réseau de distribution, il ne peut pas être reproché à la FDJ d'avoir décidé de ne plus agréer de cession de gré à gré depuis 2010 et ce d'une manière générale. Il convient, en revanche, dans chaque cas particulier, de rechercher si elle a commis une faute dans l'application des stipulations contractuelles. Les parties s'accordent pour reconnaître au contrat du 20 novembre 1990 et ses avenants successifs la qualification de mandat d'intérêt commun. En l'espèce, les articles 6 et 10, relatifs respectivement à la durée et à la cession du contrat conclu le 20 novembre 1990, modifié, entre M. [J] et la société France Loto, devenue FDJ, sont rédigés en ces termes : - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée...Toutefois, sauf dérogation accordée par la FDJ, le présent contrat cessera de plein droit et sans préavis au soixante-sixième anniversaire du courtier-mandataire. Auparavant, le courtier-mandataire aura mis en oeuvre la procédure de cession prévue à l'article 10 du présent contrat. -10.1 Le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer [la FDJ] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. [la FDJ] en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à [la FDJ], en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier-mandataire proposé. 10.2 Les renseignements suivants sont également communiqués (...) 10.3 Après trois refus successifs des candidats présentés, [la FDJ] doit, soit désigner