Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-16.914
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° C 19-16.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [H] [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-16.914 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCF construction, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [M], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [M] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I] [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à Mme [E] la somme de 27 468,34 euros à titre de restitution d'une somme versée sans contrepartie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise officieuse qui est réalisée par un technicien à la demande d'une personne peut être contradictoire si l'expert a convoqué l'adversaire de son client aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, M. [N], dépêché en qualité d'expert privé par Mme [E], indique dans son rapport du 3 mars 2014, que la société MCF Construction était « absente convoquée » sans autre précision, et sans justificatif d'une lettre de convocation ; que son rapport d'expertise doit donc être qualifié, non pas de contradictoire, mais d'officieux ; que si le juge ne peut, pour asseoir sa décision, se fonder exclusivement sur un tel rapport d'expertise, il ne peut toutefois l'écarter des débats dans la mesure où il est soumis contradictoirement à son appréciation, et sa force probante dépendra du point de savoir s'il est ou non corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. [J] [N] s'est déplacé sur les lieux à la demande du maître d'ouvrage, et a rendu, le 3 mars 2014, un rapport qui a été régulièrement versé aux débats ; que dans ce rapport, il relève notamment que le constructeur n'a pas respecté les documents techniques et contractuels se rapportant au procédé particulier de construction mis en oeuvre, à savoir le procédé MAGU, précisant qu'il n'existe pas de vide sanitaire, que la construction, qui n'est pas achevée, présente des défauts d'alignement et de verticalité, une absence de drainage en périphérie, des défauts de mise en oeuvre de l'enduit d'imperméabilisation des façades, dit tracofuge, des défauts de mise en oeuvre des huisseries, un non-respect des dimensions des différentes pièces habitables ; qu'il conclut en ce sens que les désordres ainsi constatés ne sont pas acceptables, et envisage comme probable la nécessité de démolir l'ouvrage ; que ce rapport d'expertise officieux est confirmé par le rapport établi le 4 mai 2015 par M. [T] [Y], économiste de la construction qui recense les désordres suivants : absence de vide sanitaire, épaisseur de la chape non conforme, manque de réservation pour le chauffage au sol, état de quasi-abandon de l'ouvrage, autant d'éléments qui, à son sens, ne permettent pas de conserver l'ouvrage dans son état actuel, et nécessitent s