Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-10.422
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvoi n° S 20-10.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Cafom distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-10.422 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Eco mobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cafom distribution, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Eco mobilier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafom distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cafom distribution et la condamne à payer à la société Eco mobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Cafom distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné CAFOM DISTRIBUTION à payer à ECO MOBILIER la somme de 685 674,45 euros et la somme de 981 879,76 euros en paiement des factures FA20170700006, FA20171000010, FA20180010002, FC180401954, FC180702197, FC181002168, FC190103083 et FC190800127 et ce avec intérêt au taux légal majoré de trois points ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées, Il est constant que le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur résulte des dispositions de l'article L. 54M0 et suivants du code de T environnement, selon lequel « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La Responsabilité Élargie du Producteur appliquée à la filière des déchets d'éléments d'ameublement est codifiée à P article L. 541-10-6 alinéa 1er du code de T environnement qui dispose : « À compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui lubrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. » Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 applicable aux faits de la cause, relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement a déterminé le champ d'application de la responsabilité élargie des producteurs eu définissant les notions d'élément d'ameublement, de déchet d'élément d'ameublement, de metteur sur le marché et de distributeur. L'article R. 543-245 du décret susdit précise que les « Metteurs en marché » de ces produits doivent soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement des déchets, soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 543-252 du décret précité et en lui versant une contribution financière. Il est constant également que la société intimée a bénéficié d'un agrément en date du 26 décembre 2012 dans le respect du cahier des charges figurant en annexe de