Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 18-24.216

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° U 18-24.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société JPD distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 18-24.216 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), société de droit polonais, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JPD distribution, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPD distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JPD distribution et la condamne à payer à la société Fabryka Mebli Spin-Roman Lazny I Jerzy Lazny Spolka Jawna la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société JPD distribution. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 23 juin 2011 notamment en ce qu'il a dit que la société JPD DISTRIBUTION ne bénéficie pas d'un contrat d'agent commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de procéder à la qualification du contrat selon la loi du for ; Que selon l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, de location, de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il peut être une personne physique ou une personne morale ; Qu'ainsi l'agent commercial est un mandataire ; qu'il négocie et éventuellement conclut des contrats de vente, d'achat, de prestations de services au nom et pour le compte de son mandant ; Qu'il peut vendre les produits d'un fabricant dont il est le mandataire, dans un territoire de vente déterminé, en signant le contrat, au nom et pour le compte de ce fabricant ; que le pourvoir de négocier les contrats avec la clientèle est un élément essentiel de la qualification d'agent commercial ; Que l'agent commercial représente son mandant de façon permanente il est habilité à conclure un nombre indéterminé d'opérations commerciales pendant la durée de son contrat ; Que l'agent commercial est un professionnel indépendant qui peut être une personne morale ; Qu'étant indépendant, l'agent peut représenter plusieurs entreprises sans avoir à demander leur autorisation mais à la condition que ses mandants ne soient pas concurrents les uns des autres car il est tenu d'une obligation de non-concurrence ; qu'il peut également effectuer des opérations pour son propre compte à la condition de ne pas faire concurrence à ses mandants ; Que la clientèle développée par l'agent reste la propriété du mandant ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut de cette qualité d'en rapporter la preuve ; Que l'application de ce statut dépend non de la volonté des parties ou de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité ét