Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.911
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° G 19-23.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société Joffre capital, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Loc-Infor développement, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 19-23.911 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Tunstall Group Acquisitions Limited, société de droit anglais, 2°/ à la société Tunstall Healthcare Group Limited, société de droit anglais, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Tunstall Group Acquisitions Limited et Tunstall Healthcare Group Limited, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement et les condamne à payer aux sociétés Tunstall Group Acquisitions Limited et Tunstall Healthcare Group Limited la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Joffre capital et Loc-Infor développement. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris condamnant la société Tunstall Healthcare Group Ltd à verser la somme de 5 355 euros à la SAS Loc Infor et la somme de 1 312 689 euros à la SAS Serenitis ; d'AVOIR débouté les sociétés Loc-Infor Développement et Joffre Capital de leurs demandes en constatation de la faute de la société Tunstall Group Acquisitions Limited née de son refus d'exécuter le contrat de cession de titres de la société Joffre Capital conclu avec la société Loc-Infor le 2 avril 2013 ; de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à dire que la société Tunstall Healthcare Groupe Limited a commis des fautes en empêchant l'exécution du contrat de cession des titres de la société Joffre Capital et en leur demande tendant à dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale ; de les AVOIR en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires ; et d'AVOIR condamné la société Loc-Infor Développement et la société Joffre Capital à payer à la société Tunstall Group Acquisition Limited la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice lié à leur responsabilité dans l'échec de la cession ; AUX MOTIFS suivants : « Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil alors applicable « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (..) Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il appartient aux juges, lorsque les clauses du contrat ne sont pas claires et précises de rechercher la réelle volonté des parties. En l'espèce, le contrat de cession mentionne le nombre de 19.000 connexions dans son article 3.2 relatif au prix d'acquisition. Cet article dispose que "En contrepartie des dix-neuf mille (19.000) Connexions Actives (à l'exclusion des Connexions Actives EDF) l'Acquéreur paiera au Vendeur à la Date de Closing , (..)" La suite des dispositions relatives au prix ne fait aucune