Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-14.172

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° T 20-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Automobiles Palau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.172 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Localité 1] motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Automobiles Palau, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Palau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Palau ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles Palau. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Automobiles Palau de sa demande tendant à la condamnation de la société [Localité 1] Motors à lui payer la somme de 3.267,79 euros ; Aux motifs que le débat porte sur la prise en charge des travaux de réparations supplémentaires du véhicule litigieux. L'appelante soutient que le devis de réparation engage le garagiste tant sur la réparation du véhicule que sur le prix indiqué, et qu'à défaut d'avoir signalé dans son devis des réserves d'imprévus pouvant apparaître en cours de travaux, il appartient au garagiste de remplir son obligation de résultat en réparant intégralement le véhicule pour la panne pour laquelle celui-ci lui a été confié, et cela au coût initialement convenu. Les décisions de la cour de cassation qu'elle invoque au soutien de cette affirmation ne sont pas utilement transposables notamment en ce qu'elles concernent des litiges opposant garagiste et consommateur, ce qui justifie l'exigence d'une obligation de résultat renforcée qui est destinée à compenser le déséquilibre entre le garagiste professionnel et son client, et n'est donc pas justifiée en l'espèce s'agissant de deux garagistes qui ont tous deux été concessionnaires Mazda. L'intimée oppose que le véhicule lui a été confié pour résoudre un problème d'affichage et de fuite d'huile ; qu'elle a effectué les réparations liées à ces deux désordres, seuls prévus au devis ; qu'elle a donc parfaitement respecté ses obligations contractuelles. Le garagiste professionnel peut se voir reprocher un manquement à son obligation de résultat s'il rend un véhicule présentant toujours la même anomalie ou la même panne que celle qu'il s'était engagé à réparer (article 1147 du code civil). Le devis en date du 2 mars 2016, d'un montant de 2 613,47 euros, produit aux débats, prévoit, outre le contrôle de recherche de la panne, le remplacement FAF/niveau, celui du convertisseur catalytique et de deux joints d'échappement (pièce 1 de l'intimée). Ce devis a été accepté par la société Automobiles Palau, et il n'est pas contesté que les prestations visées, et notamment le remplacement du convertisseur catalytique, ont été réalisées et ont permis de remédier aux problèmes puisqu'après l'intervention de la société [Localité 1] Motors, le filtre à particules fonctionnait correctement et que le voyant DPF était éteint. Ces circonstances, et le caractère précis de l'ordre de réparation, ne permettent pas de considérer, comme le soutient l'appelante, que l'engagement pris par la société [Localité 1] Motors était un e