Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-14.333
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° T 20-14.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Finango, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.333 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Theodo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Finango, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Theodo, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finango aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finango et la condamne à payer à la société Theodo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Finango. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'en condamnant la société FINANGO à payer à la société THEODO la somme de 40.848 euros TTC en principal, majorée des intérêts prévus par le jugement sur le fondement du contrat, il a considéré que le contrat était en vigueur et nécessairement rejeté la demande en résiliation du contrat formulée par la société FINANGO ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « dans sa proposition du 20 février 2014, la société THEODO a indiqué avoir cerné le projet de FINANGO en précisant "cela nous [cad la société THEODO] permettrait de lancer une première version du jeu dans le courant du mois d 'avril » de sorte qu'il ne ressort pas du courriel de proposition du 20 février 2014 (17H13) que la société THEODO limitait sa prestation à la seule fourniture d'une équipe dédiée moyennant un prix au temps passé, la société FINANGO étant en conséquence fondée à prétendre à ce que l'intervention de la société THEODO conduise à la réalisation effective d'un site internet fonctionnant selon le but poursuivi ; qu'en revanche, par son courriel du 6 mai 2014 (19H16) la société FINANGO a reconnu que ‘le site est enfin en production à la date convenue" tout en demandant des rectifications, ce qui ne contredit nullement son acceptation du site et la validation des prestations accomplies ; que, de même, la prestation de liaison du site à un système de gestion (CMS) n'était pas prévue dans le courriel précité de proposition et qu'en se bornant à reprocher au prestataire de ne pas la lui avoir conseillé, la société FINANGO n'en formule pas pour autant une demande précise, ni n'en déduit une défense spécifique ; considérant qu'il ressort de l'acte introductif de la présente instance devant le tribunal, que la société THEODO fait état de six factures, dont trois n'ont pas été payées, totalisant la somme de 40.848 euros TTC ; qu'en indiquant dans la télécopie officielle du 24 juillet 2015, en réponse à la mise en demeure de payer du 15 juillet précédent, qu'elle n'entend "certainement" pas régler ce qui est demandé par la société THEODO, aux motifs que cette dernière n'aurait pas respecté les termes de l'accord, aurait manqué à son obligation de conseil et d'information et aurait causé un préjudice important à la société FINANGO, sans développer les moyens correspondants de demande et de défense dans le cadre de la présente instance, la société FINANGO ne justifie pas réellement les raisons qui lui permettraient de s'opposer au paieme