Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 18-25.984

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° R 18-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° R 18-25.984 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [R] [G], Aux motifs propres que « Sur l'évaluation de la propriété : Monsieur [G] critique la méthode d'évaluation comme étant basée uniquement sur le prix de vente au m² de surface utile qui ne tient pas compte des caractéristiques des biens. Il remet en cause le caractère intrinsèquement similaire des termes de comparaison retenus par le service qu'il estime trop antérieurs au fait générateur de l'impôt et à la crise financière de 2008 et peu probants. Il critique les surfaces retenues par l'administration et propose de nouvelles surfaces estimées d'après l'outil « Mesurer Surfaces » du site cadastre.fr. M. [G] invoque des nuisances qui seraient occasionnées par le passage des automobiles sur l'[Adresse 1] et le [Adresse 4] bordant le terrain de la propriété litigieuse. Il soutient que la forme triangulaire du terrain pose des difficultés d'aménagement et une réduction de la jouissance potentielle des lieux ; que la villa voisine a une vue plongeante et importante sur le terrain de sa villa, ce qui le prive de la libre jouissance de certains espaces ; Il soutient que les propriétés servant de termes de comparaison auraient « les pieds dans l'eau » à la différence de son bien. Il produit plusieurs rapports. L'appelant sollicite une décote de 60 % afin de prendre en compte une remise en l'état du bien litigieux afin de correspondre aux critères recherchés par la clientèle étrangère ciblant [Localité 1]. L'administration fiscale réplique que le bien de Monsieur [G] est un bien rare en raison de la surface du terrain qui est supérieure à un hectare et de la surface habitable de la villa de près de 450 m2 de surface habitable qui constituent des éléments exceptionnels de valorisation sur un site tel que [Localité 1] par nature de dimension étroite. Elle indique que le bien est situé dans un quartier résidentiel à la pointe du [Localité 1] comportant des propriétés de grand standing avec des jardins arborés ; que le bien est affecté de la catégorie cadastrale 2 « luxe », sur une échelle allant de 1 «