Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-11.890

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° N 20-11.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Géo France finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.890 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Géo France finance, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Géo France finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Géo France finance et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Géo France finance. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant autorisé les fonctionnaires habilités de la Direction nationale des enquêtes fiscales « à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver : Locaux et dépendances sis [Adresse 4], présumés être occupés par la SARL GSM et/ou [F] [T] et/ou [E] [M] et/ou toute autre entité animée et/ou détenue directement ou indirectement par [F] [T] » ; AUX MOTIFS QUE dans sa requête au juge des libertés et de la détention, l'administration exposait que « la société Geo France Finance (était) présumée majorer indûment le montant de sa TVA déductible et de ses charges et ainsi (était) présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ». Il était plus précisément évoqué : - une déduction de TVA pour des montants conséquents ressortant de factures établies par deux de ses fournisseurs alors que la société ne pouvait, en raison d'un concert frauduleux, ignorer qu'elle n'avait pas été collectée en sa totalité, - ainsi qu'une majoration de ses achats réalisés auprès d'un autre fournisseur. Aux termes des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, « — Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables do