Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-16.941

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° H 19-16.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Kingberg immobilière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-16.941 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Kingberg immobilière, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kingberg immobilière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kingberg immobilière et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Kingberg immobilière. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Kingberg immobilière de sa contestation de l'avis de rejet de l'administration fiscale du 24 septembre 2014 de sa demande de décharge de la taxe sur la valeur des immeubles possédés en France prévue par les articles 990 D et suivants du CGI au titre des années 2011 à 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties reprenant devant la cour les prétentions et moyens soumis au premier juge, et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, il y a lieu de le confirmer, rappel étant au besoin fait : - qu'il n'est pas discuté que la SA Kingberg immobilière est une société de droit luxembourgeois, à ce titre redevable, en application de l'article 990 D du code général des impôts, d'une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés sur le territoire national, sauf à en être exonérée : - totalement, conformément à l'article 990 F du code général des impôts, alinéa 1, dès lors que ses « immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition (sont) régulièrement inscrits dans (ses) stocks (…et…) exerce (…) la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur… » ; -au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarée, dans les autres cas, conformément à l'article 990 E 3° du code général des impôts, en déclarant annuellement, au plus tard le 15 mai, les situations, consistance et valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions, par autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ; - qu'en l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelante, débitrice de cette démonstration, ni que les biens immobiliers