Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-17.848
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° T 19-17.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.848 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [V] [T] tendant à la décharge totale des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune auxquels elle demeurait assujettie au titre de chacune des années 2006 à 2010 au titre d'une villa sise à [Adresse 3] » ; Aux motifs que « Me [T] invoque le fait qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder aux données du marché immobilier pour trouver éventuellement d'autres éléments de comparaison à opposer à ceux de l'administration ce qui constitue une violation du principe d'égalité des armes et donc du principe du contradictoire et rend la procédure irrégulière. L'administration réplique que la procédure de rectification comporte tous les éléments essentiels sur les termes de comparaison qu'elle a retenus de nature à permettre à Mme [T] de discuter desdits termes et du rehaussement de valeur proposé. Elle ajoute que la proposition comporte notamment une mention permettant d'obtenir des informations supplémentaires sur les biens utilisés à titre de comparaison et qu'ainsi, Mme [T] qui a eu la possibilité d'accéder aux données du marché n'a sollicité aucune information, ce qui rend son grief inopérant. Ceci étant exposé, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la proposition de rectification comportait les mentions permettant à Mme [T] d'obtenir les termes de comparaison utilisés par l'administration fiscale soit par elle-même soit en les lui demandant et que cette dernière n'avait formulé, au cours de la procédure, aucune demande en ce sens mais fourni un autre terme de comparaison que l'administration avait pris en compte » ; que « ( ) sur le bien-fondé de l'imposition, Mme [T] prétend que la méthode d'évaluation par comparaison de la villa n'est pas fiable au motif qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de comparaison pertinents, les mutations utilisées étant notamment anciennes et hétérogènes. Elle invoque le fait qu'un même élément de comparaison a servi à l'évaluation du bien au titre d'années différentes. Elle soutient que la méthode du coût de la construction est davantage pertinente puisque la construction est récente et qu'il n'existe que trop peu de const