Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-13.928
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° C 20-13.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Sodias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.928 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DSP atouts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Sodias, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société DSP atouts, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodias aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sodias et la condamne à payer à la société DSP atouts la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sodias. LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la faute commise par la société DSP Atouts tant dans l'exécution que dans la résiliation du contrat de collaboration conclu le 5 février 2015 a seulement causé à la société Sodias une perte de chance de 30 % de dispenser cinq formations comprenant au moins sept stagiaires chacune et condamné la société DSP Atouts à régler à la société Sodias la seule somme de 7 335 euros TTC au titre de la perte de chance subie ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la société DSP Atouts, sur la faute de la société DSP Atout, sur la faute dans l'exécution du contrat, il résulte des clauses du contrat de collaboration commerciale conclu le 5 février 2015 entre la société Sodias et la société DSP Atouts que cette dernière devait prospecter des stagiaires pour suivre des formations dispensées par la société Sodias et organiser matériellement lesdites formations en trouver un lieu de formation adéquat et des dates ; qu'il a également été convenu que le nombre minimum de stagiaires par formation serait de sept et que le fichier nécessaire à l'organisation d'une formation serait fourni par la société DSP Atouts ; que le contrat prévoyait que la société Sodias s'engageait à commander un minimum de cinq formations sur la durée du contrat ; qu'en effet, la clause 7 du contrat intitulée « Volumes, tarifs et facturation » prévoit que : « Le CLIENT a la possibilité de commander un nombre maximal de formations par mois avec une répartition par départements. La commande minimale est de 5 formations. » ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société Sodias, il n'y avait aucune obligation de résultat à la charge de la société DSP Atouts, le minimum de cinq formations prévues au contrat portant exclusivement sur son engagement de faire organiser par la société DSP Atouts un minimum de cinq formations ; qu'il ressort ainsi du bon de commande du 5 février 2015 que la société Sodias s'est engagée à l'égard de la société DSP Atouts à lui commander l'organisation de cinq formations ; que, dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation de résultat n'incombait à la société DSP Atouts, celle-ci n'était tenue que d'une obligation de moyens consistant à utiliser son fichier de clients pour trouver des stagiaires intéressés par les formations dispensées par la société Sodias puis à organiser lesdites formations (lieux, dates...) ; que, si la société DSP Atouts produit différents courriels justifiant des démarches acco