Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-14.616
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° A 20-14.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Atos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.616 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Lattitude, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atos, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Atos. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Atos de tous les chefs de sa demande formés contre M. [W] [C] et la SAS Lattitude en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [E] [S], puis condamné la société Atos à payer à la société Lattitude, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 24 196,05 euros, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale d'Atos en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Lattitude et en condamnation de M. [W] [C], Atos demande la fixation d'une créance de 180 816,45 euros au passif de la procédure collective de Lattitude ; qu'elle invoque une insuffisance d'actif de 150 000 euros et un encaissement en ses lieux et place de la somme de 30 816,45 euros ; qu'elle poursuit la condamnation de M. [W] [C] au payement de la somme de 150 000 euros en compensation de l'insuffisance d'actif ; sur la garantie de passif, Maître [S] ès qualités et M. [W] [C] s'opposent à ces demandes, objectant que n'est pas rapportée la preuve d'une diminution d'actif trouvant son origine antérieurement à la cession des titres, qu'en réalité, Atos disposait de son propre fournisseur (Quaker) et avait le projet de racheter la seule clientèle de Lattitude industrie sans réelle intention de travailler avec Houghton ; que la cour relève les éléments suivants : - par une lettre d'intention du 18 avril 2012 adressée à M. [W] [C] et Lattitude, Atos a précisé les modalités et les conditions dans lesquelles elle envisageait l'acquisition de l'activité de négoce et distribution de lubrifiants, à savoir, en particulier, le bénéfice du contrat d'approvisionnement Houghton – avec obtention préalable d'un accord fournisseur de maintien du contrat pour trois ans minimum – ainsi que le contrat de travail de M. [J] [C], le payement d'un prix de 180 000 euros pour le fonds de commerce de lubrifiants, prix calculé sur la base d'un chiffre d'affaires de 605 000 euros et une marge brute de 240 000 euros pour l'exercice 2011 ; - le contrat d'apport d'une branche complète de fonds de commerce conclu le 7 septembre 2012 par Lattitude, représenté par M. [W] [C] et Lattitude industrie, représenté par le même, stipule l'apport par la première à la seconde, moyennant le prix de 180 000 euros, des éléments du fonds attaché au négoce de produits lubrifiants et notamment le contrat de distribution du 25