Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 20-14.688
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° D 20-14.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [P] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.688 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Imaprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société L'Actuel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Imaprim, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [P] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Actuel. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Imaprim, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait condamné la société Imaprim à payer à monsieur [F] la somme de 100 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2014, d'avoir débouté monsieur [F] de sa demande tendant au paiement de cette somme par la société Imaprim et d'avoir ordonné la déconsignation au profit de la société Imaprim de toutes les sommes versées par elle sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en exécution de l'ordonnance du 4 décembre 2018 ; Aux motifs que les courriers dont se prévaut monsieur [F] pour soutenir que la société Imaprim lui serait redevable de commissions, en date des 25 novembre 2011 et 10 janvier 2012, contiennent de simples propositions faites par le promoteur, et incontestablement soumises à une acceptation explicite de ses cocontractants, et à diverses autres conditions ; qu'en effet, concernant la commission de 100 000 euros réclamée par monsieur [F], dans le courrier du 10 janvier 2012, l'offre est faite par la société Imaprim sous la double condition de la signature d'une promesse de vente et de l'acceptation du comité des risques de la Société générale, dont la société Imaprim est une filiale ; qu'or, la promesse de vente du 16 janvier 2012, signée quelques jours après l'offre du 10 janvier 2012, exclut expressément l'intervention d'un quelconque intermédiaire, alors même que monsieur [F] en est signataire, ce qui induit qu'il n'a pas entendu faire valoir son droit à commission à cette occasion ; qu'il en est de même de l'acte authentique de vente ; que si monsieur [F] avait souhaité réclamer sa commission, il était libre de se manifester lors de la signature de ces actes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir expressément répondu à la proposition qui lui a été faite, ne se manifestant auprès de la société Imaprim que trois jours avant la signature de l'acte authentique de vente, et plus de 18 mois après l'émission de l'offre ; qu'or, entre-temps, les consorts [F] et la société Imaprim ont poursuivi des négociations concernant les conditions de la vente, notamment le paiement du prix de vente et son montant, sans qu'aucune référence ne soit plus faite aux deux propositions de commissions litigieu