Chambre commerciale, 13 octobre 2021 — 19-23.196
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10554 F Pourvois n° F 19-23.196 F 19-50.060 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 19-50.060 et F 19-23.196, contre un arrêt n° RG 18/01064 rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans les litiges l'opposant au groupement foncier agricole [1], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé GFA Rio Tord, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement foncier agricole [1], et l'avis de M. Debacq, avocat général et de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. Joint les pourvois n° F 19-50.060 et F 19-23.196. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [M] et le condamne à payer au groupement foncier agricole [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois n° F 19-50.060 et F 19-23.196 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [M] de sa demande en remboursement de son compte courant d'associé dans le GFA Les Bastides de Rio Tord ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, M. [U] [M] fait essentiellement valoir qu'à défaut de stipulation expresse sur le sort du compte courant d'associé, l'acte de cession de ses parts du 11 juin 1996 n'a pas entraîné la cession du compte courant à la société ou à ses frères, qu'en outre l'acte notarié de cession ne ventile nullement le prix entre la cession des parts et la cession du compte courant d'associé ce qui confirme de plus fort qu'il est demeuré titulaire de ce compte, que le fait que ce dernier ne figure plus sur le bilan de l'exercice au 31 décembre 1996 n'est pas explicable et ne peut relever que d'une irrégularité, que seul le souci de l'intérêt du GFA et de ses neveux explique qu'il ait attendu 18 ans pour en réclamer le remboursement. Tandis que le GFA soutient que la négociation du prix de cession a été une négociation globale incluant le compte courant d'associé, ce que confirme le fait que le prix de la cession globale n'a été évalué qu'au regard de l'actif de la société, à hauteur de 3 343 000 francs, sans tenir compte du passif, alors pourtant à hauteur de 1 718 000 francs en ce inclus le compte courant d'associé, de sorte que le prix payé à [U] [M] à hauteur de la somme de 1.028.334 francs pour un tiers des parts correspondait au tout. La cession des parts sociales n'emporte pas nécessairement cession du compte courant d'associé mais les parties peuvent en décider autrement, l'accord entre elles tendant notamment à l'abandon par le cédant de son compte courant d'associé pouvant être implicite dès lors qu'il est dépourvu de toute équivoque, et peut en particulier résulter d'éléments extrinsèques à la convention. Or le GFA établit : - que le compte courant d'associé qui figurait au bilan de l'exercice au 31 décembre 1995 ne figurait plus au bilan suivant, qui est produit, et ne figure plus dans les bilans des dernières années, produits depuis l'exercice 2008, - par une attestation du 27 janvier 1995 établie par le notaire chargé de l'acte la cession des 2 500 parts du GFA au profit de M. [K] [M], que l'acte alors projeté visait une cession devant