Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-17.550
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° Q 20-17.550 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-17.550 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], aux droits duquel est venue la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [O] [B], en qualité de mandataire ad hoc de la société AGC Transports, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire liquidateur, avant qu'il ne soit rompu par l'effet d'un licenciement ; qu'en l'espèce, M. [Q] faisait valoir que le liquidateur n'avait pas procédé à son licenciement "eu égard à sa prise d'acte lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes", ce que le mandataire expliquait dans un courrier du 17 septembre 2015 mentionnant qu'"en l'état de la liquidation judiciaire de la société AGC Transports et de la correspondance que vous m'avez adressée le 14 septembre 2015, me précisant que vous avez saisi le conseil de prud'hommes pour voir la juridiction entériner votre prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Vu la cessation totale de l'activité de la société au 30 août 2014, il ne sera pas procédé à votre licenciement et je laisse le soin à la juridiction compétente, de statuer sur les conséquences de la rupture intervenue" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier du mandataire liquidateur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] avait été dûment portée à sa connaissance, de sorte qu'elle avait effectivement rompu le contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Selon le second, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie