Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-17.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° C 20-17.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-17.838 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société AD Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Pellier, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [S] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], soutenant avoir été engagé sans contrat écrit par la société AD Immo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à temps complet l'ayant lié à la société AD Immo pour la période du 15 mars 2013 au 30 avril 2014 et condamner cette société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, indemnités de rupture et dommages-intérêts, ainsi qu'à lui remettre des documents sociaux rectifiés, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'intéressé avait invoqué dans ses écritures et produit aux débats une attestation URSSAF de DPAE intitulée information" délivrée et signée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA le 21 septembre 2015 en application des articles L. 8223-3, D. 8223-1 et D. 8223-2 du code du travail, certifiant que la société AD Immo avait, le 15 janvier 2013 à 15 heures 11, adressé à l'organisme de recouvrement une DPAE faisant état de l'embauche de M. [T] le jour même à 14 heures 30 ; qu'en énonçant, pour lui dénier toute valeur probante, que la déclaration préalable à l'embauche, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société, la cour d'appel, qui a méconnu la nature de la pièce intitulée intitulée information" produite devant elle par M. [T], a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour débouter M. [T] de sa demande tendant à voir établir l'existence d'un contrat de travail avec la société AD Immo, l'arrêt retient que la déclaration préalable à l'embauche produite par l'intéressé, au demeurant datée du 21 septembre 2015, ne porte pas la même signature que celle figurant au certificat de travail, ni le cachet de la société. 4. En statuant ainsi, alors que M. [T] produisait un document signé par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF le 21 septembre 2015, en réponse à une demande d'information de l'intéressé, et mentionnant qu'une déclaration préalable à l'embauche avait été déposée par la société AD Immo le 15 janvier 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AD Immo, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AD Immo, à payer à M. [T