Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-18.760
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1121 F-D Pourvoi n° E 20-18.760 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [Q] [D], domicilié chez Mme [C] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.760 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Spinosi, avocat de la société Chronopost, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 2019) et les productions, M. [D] a été engagé le 1er octobre 1999 par la société Chronopost au sein de l'agence de [Localité 1]. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur livreur. 2. Licencié le 8 juin 2015 en raison d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « qu'en énonçant par motifs supposés adoptés : Le Conseil constate que l'absence prolongée de Monsieur [Q] [D] en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise. Le Conseil constate que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise", la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie d'affirmation non motivée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt constate que l'absence prolongée du salarié en raison de ses arrêts de travail successifs a engendré une désorganisation de l'entreprise, que la société ne pouvait pas pallier à cette absence indéfiniment par les intérimaires et les autres salariés de l'entreprise et qu'après analyse des éléments produits aux débats et conformément aux motifs évoqués dans la lettre de licenciement, les conditions cumulatives permettant de fonder le licenciement du salarié sont remplies. 6. En statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Chronopost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chronopost à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR