Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-20.194
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1122 F-D Pourvoi n° P 20-20.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-20.194 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), Mme [G] a été engagée par M. [M] le 1er octobre 2013 en qualité d'agent commercial. 2. La salariée a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 et placée en arrêt de travail. 3. Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a placé M. [M] en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'inaptitude à son poste était d'origine professionnelle et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et à ce que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les sommes de 46 441,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 161,03 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 1 935,05 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant à son reclassement, 3 870,10 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement et 9 112,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier eux-mêmes l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude sans pouvoir se référer aux seules mentions figurant sur des courriers de l'organisme de sécurité sociale, des arrêts maladies ou des bulletins de paie ; qu'en considérant que Mme [G] ne pouvait bénéficier de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail au motif que, si elle avait bien été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2015, l'ensemble des arrêts de travail n'était pas produit et les fiches d'inaptitudes versées aux débats visaient une maladie ou un accident non professionnel, sans rechercher par elle-même, sans se référer aux arrêts de travail et fiches d'inaptitude, si l'inaptitude de la salariée constituant le motif de son licenciement n'avait pas été causée, au moins partiellement, par l'accident du travail dont elle avait été victime, ni si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 et des articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable en la cause, l'article L. 1226-14 et l'article L. 1226-15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en