Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-18.903

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1123 F-D Pourvoi n° K 20-18.903 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-18.903 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [H] en sa qualité de liquidateur de la société Sen-Mur, 2°/ à la société Sen-Mur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sen-Mur, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), Mme [W] a été engagée par la société Sen-Mur à compter du 21 janvier 2014 en qualité de mécanicienne. 2. Le 3 décembre 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. La société Sen-Mur a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020, et la société MJA désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus, ainsi que de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), alors « que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il ne peut faire échec à son obligation de verser au salarié sa rémunération que s'il démontre que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période, l'arrêt retient que celle-ci, qui reconnaît l'absence de travail effectif pour la société à compter du 28 novembre 2014, ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur auquel aucun courrier n'a été adressé à ce sujet. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,