Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-24.850
Textes visés
- Article L. 4624-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1124 FS-D Pourvoi n° D 19-24.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [K] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.850 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Gentleman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Gentleman, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012. 3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. 4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. 5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 144,96 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 7 339,79 euros, versée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé confirmée par arrêt du 8 avril 2014, de la condamner à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance de référé et une somme de 1 000 euros, en exécution de l'arrêt du 8 avril 2014, alors «que la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de chose décidée ; que cette décision administrative se substitue à l'avis médical initial pour produire ses effets à compter de cet acte déterminant ; qu'en l'espèce, par décision du 21 décembre 2012, l'inspection du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus occuper le poste de vendeuse pour lequel elle avait été recrutée et que ses absences auraient dès lors été justifiées par l'avis d'inaptitude définitive ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait commis une faute en ne se rendant pas à la seconde visite médicale, lorsque l'inspection du travail, l'avait déclarée définitivement inapte, la cour d'appel aurait violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 4624-1 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 4624-1 du code du travail : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'une contestation sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, se substitue à l'avis médical initial, et s'impose au juge judiciaire. 8. Pour dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur, en suite de la décision de l'inspecteur du travail du 21 décembre 2012, statuant sur le recours formé par la salariée à l'égard de l'avis de l