Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-16.583
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1127 FS-D Pourvoi n° P 20-16.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.583 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation-prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Essex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Nexans France et Nexans Wires. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,17 février 2016, pourvoi n° 14-23.993), M. [H] a été licencié pour motif économique le 25 août 2008 par la société Essex qui a décidé la fermeture de son établissement de Chauny et s'est vu remettre une attestation d'exposition à l'amiante. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors : « 1°/ que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif, de l'existence d'un suivi médical postexposition et du résultats de ce suivi médical ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un risque révélé par l'attestation remise par l'employeur au moment de la rupture des contrats de travail et des résultats du suivi médical mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du défendeur au pourvoi, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte ni des écritures du défendeur au pourvoi, ni des pièces mentionnées dans le bordereau annexé à ces écritures, ni des mentions de l'arrêt relatives aux prétentions du salarié que celui-ci ait fait état d'une évolution négative de son état de santé révélée par les examens subis dans le cadre du suivi médical ; qu'en se fondant sur de tels éléments qui n'étaient pas dans le débat et qui n'avaient pas pu faire l'objet d'une quelconque discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des règles de droit commun