Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-14.067

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus.
  • Articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1131 F-D Pourvois n° G 19-14.067 à M 19-14.070 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° G 19-14.067, J 19-14.068, K 19-14.069 et M 19-14.070 contre quatre arrêts rendus le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Arema, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L], [X], [M], [R] et de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arema, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-14.067 à M 19-14.070 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 21 janvier 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905), M. [L] et trois autres salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE GSP ou le GIE Manugua aux droits desquels vient le GIE Arema, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de chaque relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. 3. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à la requalification de leurs contrats de travail au sein du GIE Arema en contrats à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et de rejeter leurs demandes de rappel de salaires, accessoires et primes, alors « que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère temporaire des emplois occupés par les salariés exposants, la cour d'appel a relevé que ces derniers figuraient sur la liste des dockers occasionnels, prioritaires en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels annexée à l'accord d'entreprise n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels et n'avaient donc pas de garantie d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire d