Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-13.727

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus.
  • Articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1132 F-D Pourvoi n° J 20-13.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-13.727 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Arema, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arema, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905) M. [W], engagé en qualité de docker occasionnel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 2. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail au sein du GIE Arema en un contrat à durée indéterminée et de réintégration dans un poste de docker en contrat à durée indéterminée et de rejeter ses demandes de rappel de salaires, accessoires et primes, alors « que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour conclure au caractère temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a relevé que ce dernier figurait sur la liste des dockers occasionnels, prioritaires en cas d'insuffisance du nombre de dockers professionnels annexée à l'accord d'entreprise n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la gestion des dockers occasionnels et n'avait donc pas de garantie d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail,