Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-14.586
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° T 20-14.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.586 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Hôtel [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel [1], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [V] a travaillé pour la société Hôtel [1] (la société) dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, durant trente-sept années consécutives entre 1976 et 2012 en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. 3. Ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2010, la salariée a continué à travailler en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, puis a notifié à l'employeur sa décision d'arrêter toute activité professionnelle et sollicité l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2013 afin d'obtenir notamment la requalification des trente-sept contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus entre les parties depuis 1976 en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée des trente-sept contrats à durée déterminée saisonniers qui ont été conclus chaque année, avec toutes les conséquences financières et juridiques qui en découlaient, y compris sur le montant de l'indemnité volontaire de départ à la retraite, de la prime spécifique de TVA et du nombre de jours fériés garantis, alors « qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dès lors que la cour d'appel constatait que l'hôtel avait conclu avec la même salariée, chaque année pendant trente-sept ans, pendant toute la période d'ouverture de l'établissement, un contrat de travail pour accomplir les mêmes fonctions de femme de chambre, il s'en induisait nécessairement que cet emploi était durable et lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il répondait à un besoin structurel de l'employeur tenu de le pourvoir durablement ; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 7. Selon le second de ces textes, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité d