Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-14.649

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2 de l'accord interprofessionnel salaires du 25 mai 2009, étendu par arrêté du 27 juillet 2009.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° M 20-14.649 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.649 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 avril 2018), M. [F] a été engagé par M. [U] en qualité de manoeuvre polyvalent par plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 2 juin 2008 et le 31 mars 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 1er avril 2009, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 29 juin 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 2 mai 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre de la prime dite « Cospar », alors « que selon l'article 2 de l'accord interprofessionnel ''Salaires'' du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de La Réunion, le montant du bonus mensuel (dit ''prime Cospar''), allant de 50 à 60 euros pour les salariés travaillant à temps plein, est proratisé en fonction de leur durée de travail pour les salariés travaillant à temps partiel ; que l'employeur opposait cette règle au rappel de prime Cospar sollicité par le salarié ; qu'en condamnant M. [U] à payer un rappel de cette prime calculé sur la base de 50 euros par mois pour la période d'août 2009 à décembre 2011, quand elle décidait que le contrat de travail du 1er avril 2009 stipulait valablement une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures et n'avait pas à être requalifié en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord interprofessionnel ''Salaires'' du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de la Réunion. » Réponse de la Cour Vu l'article 2 de l'accord interprofessionnel salaires du 25 mai 2009, étendu par arrêté du 27 juillet 2009 : 6. Selon cet article, il est versé aux salariés, un bonus mensuel (dit prime « Cospar ») dont le montant est compris entre 50 et 60 euros par mois. Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, le bonus est calculé au prorata du temps de travail. 7. Pour confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur le montant du rappel de prime alloué, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le montant de la prime est à calculer au prorata du temps de travail sans expliciter son moyen de critique, il ajoute que l'employeur ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des sommes versées au titre de la régularisation de la prime Cospar en janvier 2012, dont il ne discute pas l'application, alors qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est acquitté du montant du salaire et primes conventionnelles et que les bulletins de paie de février à novembre 2012 ne comportent aucune mention relative au bonus Cospar. 8. En statuant ainsi, alors que le montant du rappel de prime alloué par le conseil de prud'hommes avait été calculé sur la base d'une durée de travail à temps complet sur toute la durée de la relation contractuelle et alors, qu'infirmant le jugemen