Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-21.164
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1137 F-D Pourvoi n° X 19-21.164 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-21.164 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société HB Dom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société HB Dom, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois. 2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « qu'en retenant que "Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif", quand la salariée demandait, en outre, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, faute pour l'employeur de lui avoir remis chaque mois un planning de travail et, en cas de modification de ses horaires de travail en cours de mois, d'avoir respecté un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que la salariée soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait aussi que l'employeur n'avait pas respecté l'article 4, alinéa 2, du contrat de travail dans lequel était stipulé qu'un planning de travail devait être communiqué tous les mois par remise en main propre ou courrier et que toute modification de ce planning devait faire l'objet d'un délai de prévenance de sept jours, et que le non-respect de cette disposition du contrat de travail suffisait déjà à justifier la requalification du contrat en temps plein, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première b