Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-16.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° W 20-16.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.084 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, alors : « 1°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, doivent être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective précitée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ qu'il ressort des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement ; qu'en jugeant pourtant que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié, de sorte que Mme [Y] devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 modifiés par l'accord du 14 mai 1992. »