Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-17.379
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° D 20-17.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.379 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole (FDSEA) de la Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de la Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de la Manche, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical. 2. Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4. II a saisi la juridiction prud'homale, le 2 juin 2016, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, le montant du rappel de salaire dû, alors « que le juge qui statue par des motifs inintelligibles entache sa décision d'un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter à 13 102,50 euros le rappel de salaire, que "le décompte de rappel de salaire dû à M. [M] pour la période visée par sa réclamation (février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à M. [M], en multipliant la différence par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la prime reçue", sans préciser ni le calcul concrètement effectué, ni la valeur du point retenu sachant qu'il est réévalué chaque année, ni encore pourquoi les primes versées devaient être déduites du rappel de salaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire, l'arrêt retient que le décompte du rappel de salaire dû au salarié pour la période visée par sa réclamation (de février 2012 à février 2015) doit donc être effectué en comparant le traitement mensuel de 450 points versé aux directeurs successifs affecté de la valeur du point en vigueur avec le traitement de base de 350 points affecté de la valeur de ce point versé à l'intéressé, en multipliant la différence obtenue par 13 mois par an et en déduisant pour chacun des quatre mois susvisés le montant de la p