Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-23.903
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10842 F Pourvoi n° Z 19-23.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ la société FCM services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société FCM services, 3°/ la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FCM services, ont formé le pourvoi n° Z 19-23.903 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FCM services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés FCM services, BCM, ès qualités, et Alliance, ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Fcm services à payer à M. [U] [Q] la somme de 6 852,80 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2016, la somme de 685,28 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 15 248,16 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période comprise entre le mois de novembre 2013 et le mois de juin 2016 et la somme de 1 524,81 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 8 223,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 822,33 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 8 771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et à remettre à M. [U] [Q], dans le mois de sa notification, à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat pour la caisse des congés payés conformes ; AUX MOTIFS QU'« il a été jugé par l'arrêt du 22 mai 2018 que M. [Q] était lié à la société Fcm services par un contrat de travail ; / que le salarié n'a pas perçu ses salaires correspondant à la rémunération de la période comprises entre le 1er juillet 2016 et le 15 septembre 2016, malgré réclamations infructueuses de sa part par courriel du 11 août 2016 et par lettre recommandée du 20 août 2016 ; que la création par M. [U] [Q] d'une société dès le mois d'août 2016, soit pendant ses congés, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'exécution du contrat de travail, jusqu'à la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016, ne libère pas d'employeur du paiement des salaires ; qu'il importe peu que l'intéressé ait pu, le cas échéant, anticiper par la création de cette société l'incapacité pour la société de remplir son obligation de fournir du travail contre rémunération ; qu'il ne peut être présumé que M. [Q] avait décidé de quitter l'entreprise irrévocablement par le seul fait de créer une société ; que tout au plus, ce facteur doit être pris en compt