Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-14.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10845 F Pourvoi n° P 20-14.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Stan pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.697 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stan pro, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stan pro aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stan pro et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stan pro Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [J] était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Stan Pro à payer à Mme [J] les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 228,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 823,20 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 68,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pendant la période de mise à pied et 1.400 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la société Stan Pro à remettre à Mme [J] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 novembre 2015, adressée par la société Stan Pro à Mme [T] [J] est ainsi rédigée : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 23 novembre 2015. Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave. En effet, vous avez effectué des démarches dans le but de vous installer à votre compte dans le télé-secrétariat, et ce durant votre congé maladie, alors que votre contrat spécifie que [vous] avez une clause de non concurrence. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence rep