Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-15.384
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° K 20-15.384 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [J] [T] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-15.384 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PSA automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Peugeot-Citroën automobiles, 2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [G] [T] [V], domicilié chez M. [R] [O], [Adresse 6], 5°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit de [K] [Q], décédé, 6°/ à M. [X] [T] [A], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [D], [Y], [T] [V], [T] [A], [Z] et Mme [U], ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [T] [M] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande dommages et intérêts formée au titre du non-respect des règles de classification professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés affirment que l'employeur a méconnu la grille conventionnelle des classifications en adoptant, suivant avenants des 4 février et 1er mars 1983, une grille de classifications dérogatoire à l'accord national du 21 juillet 1975, en procédant par un nivellement par le bas, en planifiant une grille de classifications en inadéquation avec les règles impératives résultant de la branche professionnelle soit 155-160-165-170-175-180-190-200-215-225 en lieu et place des 140-145-155-170-180-190-215-225 résultant de l'accord de 1975, ce qui a eu pour effet, en créant trois niveaux intermédiaires (160-165 et 180) de ralentir l'évolution de leur carrière et donc de leur rémunération et de leurs droits à pension de retraite, Ils affirment n'avoir jamais reçu de notification individuelle les informant de la nouvelle classification et n'avoir pas bénéficié des rehaussements automatiques de leurs coefficients ; ils réclament chacun la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts par deux fois. La SA PSA Automobiles soulève la prescription de la demande présentée seulement en cause d'appel, relevant que celle-ci, d'une durée de 30 ans, est acquise aux débats puisque les salariés ont reproché pour la première fois, par conclusions du 13 mai 2016, l'application d'une grille de classification remontant à l'accord collectif négocié par les partenaires sociaux dans l'entreprise le 3 septembre 1975, soit depuis plus de 30 ans, Elle rappelle à titre subsidiaire, au fond, que cette grille allait dans un sens plus favorable aux salariés que l'accord national négocié le 21 juillet 1975, puisque le coefficient minimum dans la grille appliquée au sein de la société Peugeot Citroën Automobiles (coefficient 155) correspondait au dernier niveau de la grille nationale de cette catégor