Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-15.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10848 F Pourvoi n° J 20-15.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.360 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes afférentes à la rupture et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté et exécution de mauvais foi du contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE M. [H] invoque trois griefs à l'encontre de son employeur pour solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail : - la modification unilatérale de ses fonctions, - le manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, - la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour ; sur la modification unilatérale du contrat : M. [H] était engagé comme analyste conception au sein du service informatique ; il bénéficiait de plusieurs congés, de formation, de création d'entreprise ; le 19 mars 2001, sa candidature était retenue pour une formation initiale d'auditeur interne et celle-ci était validée après un entretien de validation des pré-requis ; M. [H] suivait ainsi l'intégralité de la formation dont une partie en métropole ; il était ensuite affecté comme stagiaire puis comme auditeur interne le 5 juin 2003 ; il écrivait ensuite pour demander sa réintégration en tant qu'informaticien et prétendait avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail ; ainsi que le relevait le premier juge, il y a lieu de considérer que le fait d'affecter M. [H] au BOE relevait du pouvoir de direction ; en outre, par des motifs que la cour adopte il est « établi qu'il a participé activement à son inscription à la formation d'auditeur interne, en passant et en réussissant un entretien de validation des prérequis, entretien qui permet de vérifier l'adéquation des aptitudes du salarié avec la formation envisagée mais aussi sa motivation ; M. [R] [H] a ensuite poursuivi cette formation jusqu'à son terme et ce alors que la seconde partie nécessitait un déplacement de plusieurs semaines en France hexagonale ; il apparaît que M. [H] n'a pu bénéficier de cette formation qu'avec son plein consentement ; sa réussite à la formation et lors de son stage d'auditeur interne attestent également du réel investissement du salarié à exercer cette fonction ; il s'évince de ces éléments que le salarié était d'accord pour ce changement professionnel et que toutefois il a changé d'avis » ; il convient de noter que le salarié exerce ces fonctions depuis près de 12 ans ce qui contredit le caractère de gravité du grief, censé empêcher la poursuite du contrat de travail ; le grief ne sera pas retenu comme fondé ; […]; sur la résiliation unilatérale de la convention individuelle de forfait jour : les anciens articles L. 212-15-1 , L. 212-15-3 et L. 212-15-4 du code du travail régi