Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-16.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° B 20-16.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Galtier Valuation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.457 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Galtier Valuation, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galtier Valuation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Galtier Valuation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GALTIER VALUATION à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice résultant de la détérioration de son état de santé ; AUX MOTIFS QUE « 1.a. Sur les propos vexatoires, humiliants et discriminatoires et les mesures dégradant les conditions de travail de Mme [B] : Mme [B] soutient qu'au mois de juillet 2011 M. [T] a été recruté en qualité de directeur de la filiale et que c'est ce dernier qui est à l'origine du harcèlement qu'elle dénonce. Pour établir la matérialité des propos vexatoires, humiliants et discriminatoires qu'elle prétend avoir subis, Mme [B] verse aux débats deux courriels : . un courriel de M. [T] du 27 septembre 2011 (pièce 19 S) ; . un courriel de M. [T] du 11 octobre 2011 qui marque, selon elle, le point de rupture (pièce 7 S). Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il ne figure dans aucun de ces courriels de propos vexatoires, humiliants ou discriminatoires ou de mesures établissant la réalité d'une dégradation des conditions de travail de Mme [B]. Certes, Mme [B] invoque également des propos discriminatoires, vexatoires et inappropriés qui auraient été tenus à son endroit par oral par M. [T]. Cependant, la salariée n'en établit pas la réalité. Ses allégations sont du reste démenties par le contenu des échanges de courriels échangés avec M. [T] (pièces 1 à 14 de la société) et par le témoignage de Mme [U] ' assistante de direction de la société dont le témoignage n'est pas dénué de crédit au seul motif qu'elle est subordonnée à l'employeur ' qui atteste n'avoir jamais été témoin de propos déplacés ou blessants de sa part. 1.b. Sur la dégradation des conditions de travail de Mme [B] : Mme [B] expose d'abord qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau inadapté à ses fonctions (sombre, servant de stockage pour les fournitures et point de passage vers l'espace fumeur des salariés) et partagé avec une salariée en charge de la comptabilité et des relances téléphoniques. Elle fournit un plan de l'étage où elle travaillait en pièce 20. Pour sa part, la société Galtier Valuation confirme effectivement que Mme [B] a déménagé de bureau à titre transitoire au cours du mois de septembre 2011. Mme [B] invoque ensuite une pression psychologique pour la modification unilatérale de son temps de travail, faisant valoir que conformément aux usages de la société, elle a toujours travaillé depuis son domicile. Sur ce point, au travers des multiples attestations ou courriels qu'elle produit (cf. pièce 22 - attestation de M. [D] expert animateur puis directeur gérant de la société - pièce 23 - attestation de Mme . [Q], chargée des ressourc