Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-17.165

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° W 20-17.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 Mme [D] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-17.165 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Actiforces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], épouse [Y] de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actiforces, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [O], épouse [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle relevait de la position 2.1, coefficient 115, de juin 2010 à mai 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'annexe II de la convention Syntec portant classification des ingénieurs et cadres définit les positions 1 et 2 de la façon suivante : 1.1. Débutants. Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises.1.2. Débutants. Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention. Coefficient 100 ; 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études : - âgés de moins de 26 ans - âgés de 26 ans au moins 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Coefficient 130. » Le coefficient 95 est donc attribué aux débutants, et Mme [Y] n'a jamais prétendu qu'elle disposait des diplômes lui permettant de revendiquer la position 1.2 coefficient 100. C'est donc tout à fait vainement qu'elle avance que le coefficient 115 est nécessairement attribué au regard des fonctions exercées. Elle prétend qu'elle n'était pas débutante, en mettant en avant qu'elle justifiait lors de son embauche d'une expérience de plusieurs années en matière de gestion des compétences et de carrière ainsi qu'en matière de recrutement, mais reconnaît qu'âgée de 29 ans lorsqu'elle a été engagée par l'intimée, elle n'avait jamais travaillé en qualité de consultante. L'annonce diffusée la SAS Actiforces lors du recrutement de Mme [Y], et que celle-ci verse aux débats, montrait que l'entreprise recherchait une salariée présentant « une formation supérieure en RH avec une expérience significative dans les ressources humaines acquise en entreprise et ou en cabinet de conseil » ce qui était sans conteste le cas de l'appelante. Cependant, le secteur des ressources humaines est particulièrement vaste et l'annonce précisait aussi les missions qui seraient confiées à la candida