Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-25.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10853 F Pourvoi n° S 19-25.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Jean Marc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Taxis Lampert Justine, a formé le pourvoi n° S 19-25.782 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Jean Marc, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Marc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Jean Marc, anciennement dénommée Taxis Lampert Justine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M. [G] [T] la somme de 264,86 € brut au titre des heures du mois de janvier 2018, plus les dépens et une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE M. [T] a demandé 264,86 € brut au titre des heures de travail non réglées du mois de janvier 2018 ; que la société Taxis Lampert fait valoir que M. [T] déclare avoir perçu en janvier 2018 la somme de 496,32 € au titre des heures supplémentaires alors que selon ses calculs pour un solde de 6,75 h il aurait droit à 692,02 € brut plus 69,16 € brut mais qu'il convient de déduire les heures de pause (heure de pause de midi au titre desquelles il percevait une indemnité de repas de 13 €) ; que le demandeur a, par un tableau détaillé démontré les heures réellement travaillées et ce semaine par semaine pour tout le mois de janvier 2018 ; que l'employeur a également fourni un tableau récapitulatif des heures effectuées avec le même nombre d'heures que le demandeur mais qu'il a cependant déduit la première semaine 0,25 h, la deuxième 3 h., la troisième 2,75 h et la quatrième 0,50 h et pour les trois jours restant 0,25 h pour un total de 6,75 h sans que l'on sache pour quelle raison il a opéré ces déductions et à quoi cela correspond ; qu'il ne saurait davantage se retrancher sur le fait que le demandeur aurait dû retirer une heure de pose entre midi ne faisant aucune démonstration que le demandeur aurait effectivement bénéficié d'une pause journalière de une heure ; qu'à la lecture des rapports journalier d'activité il ressort davantage que le demandeur a plutôt travaillé entre midi contrairement aux affirmations de la partie défenderesse ; qu'il aurait été plus opportun d'indiquer dans les rapports journaliers d'activité à quel moment M. [T] avait bénéficié d'une heure de pause à savoir de telle heure à telle heure et non comme indiqué sur certains rapports journaliers au stylo rouge 1 heure de pause repas, alors que la plupart des rapports journaliers laissent apparaître un travail effectif entre midi ; qu'au demeurant cet argument est contrebattu par les fiches de paie où l'on peut voir que le demandeur a bénéficié certains jours d'indemnité de repas qui servent justement à pallier l'absence de pouvoir se restaurer entre midi soit à l'entreprise soit à la maison ; que cette indemnité est aussi souvent appelée (un panier repas) ; que cette indemnité de repas ne veut pas forcément dire qu'il existait une pause ; qu'en l'absence de démonstration claire sur les éventuelles pauses il sera fait droit à la demande (cf jugement, p. 2, 3, 4 et 5) ; 1/ ALORS QUE tout jug