Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-16.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10854 F Pourvoi n° D 20-16.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.482 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Immobilier@domicile France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immobilier@domicile France, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [H] relevait du contrat d'agent commercial et non du contrat de travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir la société I@D condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de temps de travail et pour défaut de prise des congés payés annuels ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation en contrat de travail : M. [H] a signé un contrat d'agent commercial. Il est immatriculé au registre des agents commerciaux. L'article L. 134-1 du code de commerce définit l'agent commercial comme le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non salariat avec leur donneur d'ordre des travailleurs indépendants, dont les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux. M. [H] peut renverser cette présomption en démontrant avoir été en réalité dans une relation de travail avec son donneur d'ordre, à charge pour lui d'établir qu'il lui a fourni des prestations dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de celui-ci qui aurait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article 3, §2 du contrat d'agent commercial liant les parties précise qu'en sa qualité d'agent commercial mandataire, M. [H] jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité, qu'il prospecte à sa convenance la clientèle, effectue ses tournées comme bon lui semble et au moment où il le juge opportun s'absente, prend des vacances et du temps libre à son gré, qu'il ne lui est donné aucun ordre, qu'il n'est soumis à aucun rapport périodique, qu'il peut travailler sous quelque forme que ce soit mais dans le respect de la législation et plus particulièrement dans les conditions de l'article 4 de la loi de 70 modifiée par l'article 97 de la loi 2006-872 du décret du 13 juillet 2006 dans toutes les régions pour tous les établissements et pour son propre compte, qu'il peut aussi collaborer avec d'autres agences immobilières. S'il es