Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-16.843
Texte intégral
SOC. NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10855 F Pourvoi n° W 20-16.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Sleever International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-16.843 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sleever International, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sleever International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sleever International et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sleever International Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [Y] et d'avoir en conséquence débouté la société Sleever International de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [Y], AUX MOTIFS QUE " Sur la nullité de la clause de non-concurrence Le contrat de travail conclu par M. [Y] et la société Sleever International contenait une clause de non-concurrence libellée dans les termes suivants : " Vous vous engagez formellement en cas de rupture de votre contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, et quelque soit la partie qui aurait pris l'initiative d'une rupture, à ne prendre aucun poste quelconque, comme à ne vous intéresser ni directement ni indirectement, par vous-même ou par personne interposée, à une entreprise susceptible de faire concurrence à la société Sleever International, ses filiales et affiliées. Vous vous interdisez notamment dans les mêmes conditions, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des étiquettes en plastique ou des machines, directement ou indirectement, par vous-même ou par personne interposée, pour mettre en ' uvre ces étiquettes. La même interdiction viserait des activités annexes au moment de la cessation des relations contractuelles. La présente interdiction aura une durée de 2 ans, à compter de la cessationeffective de vos fonctions. Cette interdiction porte sur l'ensemble du territoire français et de l'Europe. En contrepartie de l'interdiction que vous vous engagez à observer, vous recevrez chaque mois à compter du jour de la cessation ou rupture du contrat de travail, une indemnité égale à 15% de votre salaire brut calculé sur la moyenne des salaires des trois derniers mois, à l'exclusion de toute prime, gratification etc' Nous pourrons cependant vous dégager de cette clause de non-concurrence en vous notifiant cette renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelque soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. Nous pourrons également nous dégager du paiement de cette indemnité, chaque six mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, en vous prévenant du fait que vous êtes dégagé de la clause de non-concurrence, un mois avant l'expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. D'une façon générale, nous ne pourrons jamais être réputés avoir renoncé à la présente clause, notre renonc