Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-17.605
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10859 F-D Pourvoi n° Z 20-17.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.605 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société TCR France, société anonyme simplifiée unipersonnelle, se substituant à la société Aerolima [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de Me Brouchot, avocat de la société TCR France, après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société TCR France de ce qu'elle se substitue à la société Aerolima [Localité 1]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant comme établi l'incident rapporté dans la fiche d'incident n° 112 du 8 janvier 2015 au prétexte que l'employeur expliquait que la date du 8 janvier était celle de découverte des faits, de sorte que la circonstance que le salarié n'avait pas réalisé de travaux le 8 janvier était insuffisant pour écarter le grief et d'autre part, s'agissant de la fiche n° 117 du 20 janvier 2015, qu'il ne pouvait être considéré que les faits n'étaient pas imputables avec certitude au salarié absent les 3, 8 et 20 janvier pour la raison que la date du 20 janvier correspondait à la découverte de l'incident, sans rechercher, compte tenu des trois jours d'absence du salarié, la date exacte de survenance des deux incidents ni préciser les éléments versés aux débats par l'employeur pour établir que les dates des fiches correspondaient à la découverte des faits et non à leur commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation. 1° ALORS QUE l'obligation de formation visant à maintenir la capacité d'un salarié à occuper un emploi, de même que l'adaptation au poste, repose sur l'initiative de l'employeur et lui seul, peu importe que le salarié n'ait émis aucune demande au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, que celui-ci n'établissait pas avoir demandé une formation de mécanicien à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. 2° ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi entraîne pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; que l'exposant faisait valoir (v. ses concl. récapit. p. 12) que, compte tenu de l'altération de son état de santé, il avait demandé à bénéficier d'une formation en mécanique, notamment lors de l'entretien annuel de 2011 et qu'en l'absence de cette formation, il ne pouvait se maintenir dans son emploi ; qu'en retenant que le salarié n'établissait pas le préjudice subi tout en tenant par ailleurs pour établies les fautes reprochées au salarié à son poste de mécani