Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-18.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10860 F Pourvoi n° R 20-18.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Kep technologies Emea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Kep technologies High Tech Products, a formé le pourvoi n° R 20-18.103 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kep technologies Emea, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kep technologies Emea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kep technologies Emea et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kep technologies Emea PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kep Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [C] les sommes de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 552,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 552,03 euros de congés payés afférents et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE ne méconnait ni l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ni son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M. [C] étaient infondés et le blâme qui lui a été infligé injustifié alors que celui-ci a en réalité été sujet à une surcharge de travail en lien avec la nécessité de prendre en charge plusieurs projets dont le projet Whing pour lequel il ne disposait pas des moyens suffisants, et en a déduit que le comportement de la société Kep Technologies, qui a failli à ses obligations d'exécution loyale du contrat et de sécurité était à l'origine de l'inaptitude de M. [C] à son poste et donc de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément que, conformément aux demandes du salarié, la société Kep Technologies avait adjoint à ce dernier, en avril 2013, un collaborateur pour le seconder sur le projet Whing, ce qui a permis en définitive une amélioration de la situation relevée par le directeur de projets, ce dont il se déduisait que l'employeur justifiait avoir pris de bonne foi les mesures de nature à remédier à la charge de travail du salarié et à protéger sa santé physique et mentale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Kep Technologi