Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 19-25.876

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10861 F-D Pourvoi n° U 19-25.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat SNJ CGT France télévisions, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ le syndicat SNPCA-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-25.876 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], du syndicat SNJ CGT France télévisions et du syndicat SNPCA-CFE-CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T], le syndicat SNJ CGT France télévisions et le syndicat SNPCA-CFE-CGC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T], le syndicat SNJ CGT France télévisions et le syndicat SNPCA-CFE-CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, au titre du temps plein. AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont à bon droit rappelé qu'il appartient à la salariée qui revendique la requalification de démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de l'entreprise ; que les circonstances qu'elle n'ait pas .eu d'autres employeurs durant la période concernée, qu'elle ait régulièrement fait acte de candidature à différents postes dans plusieurs régions ou informé la société France télévisions de sa disponibilité le 24 juillet 2013 pour effectuer des remplacements de dernière minute et que cette proposition ait été relayée par Mme [A] [D] ou enfin que la thèse de doctorat débutée en décembre 2015 n'ait pu être menée à bien en raison des remplacements réalisés au sein de France télévisions, alors que son directeur de thèse estimait en 2011 encore nécessaire une durée de six mois de travail en continu pour la terminer, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de la société France télévisions ; qu'en outre, la salariée a connu de nombreuses interruptions entre les différents contrats puisque pour les années concernées, soit de 2004 à 2014, elle a été employée en moyenne 132 jours et pour les cinq dernières années successivement en jours à hauteur de 169, 203, 175, 92 et 25, comme l'ont relevé exactement les premiers juges ; AUX MOTIFS adoptés QU'au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, force étant de constater que sur l'ensemble de la période 2004-2014 la durée annuelle moyenne de collaboration n'est que de 132 jours et, s'agissant des 5 dernières années, de 169 jours pour 2010, 203 jours pour 2011,175 jours pour 2012, 92 jours pour 2013 et 25 jours pour 2014, Madame [W] [T], qui a également travaillé pour le compte d'autres employeurs, ne faisant en outre pas état de circonstances particulières concernant le recours à ses services le mettant effectivement dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler, il apparaît que cette dernière ne démontre pas qu'elle se tenait effectivement et constamment à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles. 1° ALORS QU'il résulte de l