Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-10.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10863 F Pourvoi n° T 20-10.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Atao Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-10.101 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Atao Consulting, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atao Consulting aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atao Consulting et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Atao Consulting IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 9 233,84 euros à titre de majoration des heures de nuit pour la période courant de février 2013 à novembre 2016 outre 923,38 euros brut au titre des congés payés y afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents, 3 513,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la majoration des heures de nuit : il est constant que M. [Q] exécutait un travail de nuit au sens de l'article 36 de la convention collective puisque ses horaires de travail comprenaient une période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures ; que l'article 37 de la convention collective prévoit que : « lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives. Pour apprécier si cette majoration est perçue par l'intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l'entreprise et soumis à cotisations sociales » ; que l'entreprise ne peut valablement soutenir qu'elle rémunérait M. [Q] au titre du travail de nuit en lui ayant octroyé un salaire supérieur au minimum hiérarchique, dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne fait état de cette majoration et qu'aucun accord collectif d'entreprise n'est produit en ce sens ; que contrairement à ce que soutient l'entreprise, l'article 37 n'exclut pas du bénéfice de la majoration pour les horaires de nuit, les salariés qui bénéficient d'un salaire supérieur au minimum hiérarchique ; qu'il indique simplement que la majoration s'applique sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique ; que la cour considère en conséquence que la majoration sollicitée par le salarié est due et fera droit à sa demande, calculée sur la base du taux horaire découlant du minimum hiérarchique et justifiée dans les tableaux communiqués à cet effet par le salarié pour les