Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-10.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° J 20-10.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société Accentys conseil Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-10.461 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accentys conseil Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accentys conseil Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accentys conseil Guyane et la condamne à payer à Mme [V] [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Accentys conseil Guyane PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Accentys conseil Guyane à payer à la salariée les sommes de 18 250,90 € à titre de rappels de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011, 2012, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Les manquements pouvant être retenus à l'appui d'une prise d'acte peuvent consister dans un non-respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail et notamment le non-paiement du salaire ou de ses accessoires. Le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur. Le non-paiement voir le retard dans le paiement du salaire dû autorise le salarié à cesser d'exécuter sa prestation. Combinée ou non avec un fixe, la rémunération variable est autorisée. Pour être valable, la clause de variation du salaire doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur. Ce dernier est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer aux salariés les éléments servant de base au calcul de son salaire. Ainsi le salarié doit-il être en mesure de connaître les conditions de calcul de sa prime d'objectif, l'information doit être claire et individuelle d'une part et l'employeur doit être en mesure d'en justifier d'autre part. En l'espèce, le premier grief adressé par Mme [B] à son employeur aux termes de son courrier de prise d'acte du 4 février 2013 réside précisément dans l'indétermination par celui-ci d'un élément du salaire à savoir le montant de la part variable de la rémunération de sa salariée. Aux termes du contrat de travail, la part variable a été prévue ainsi qu'il suit : « En contrepartie de ses services, la rémunération du salarié sera constituée (...) d'une part variable calculée annuelleme