Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-18.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° D 20-18.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 1°/ La société Coucou Casse-Cou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [O] et de M. [O] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Coucou Casse-Cou, 3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [U] et de M. [V] [H], prise en qualité d'administrateur de la société Coucou Casse-Cou, ont formé le pourvoi n° D 20-18.138 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Coucou Casse-Cou, de la société [O], ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coucou Casse-Cou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coucou Casse-Cou et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par M. Sornay, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Coucou Casse-Cou, la société [O], ès qualités, et la société AJ UP, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION La Sarl Coucou Casse-Cou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 26 mars 2018 ; 1° Alors qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit pour ce faire au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction ; qu'ainsi le juge ne peut fonder sa conviction, lorsqu'il apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction, uniquement sur des éléments établis unilatéralement par une seule des parties ; que la Sarl Coucou Casse-Cou a versé au débat plusieurs attestations émanant de salariés indiquant qu'ils n'ont jamais été obligés de signer de faux plannings ou n'avoir jamais fait d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a écarté ces attestations motifs pris de ce qu'elles émanaient de salariés sous lien de subordination avec l'exposante qui les embauchent d'une saison à l'autre ; qu'en statuant de la sorte et en fondant ainsi sa conviction uniquement sur des éléments imprécis établis unilatéralement par Mme [W], la cour d'appel n'a pas respecté le mécanisme probatoire légalement institué méconnaissant ainsi l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2° Alors, au surplus, que nul ne peut se constituer titre à soi-même ; qu'en retenant que Mme [W] justifiait d'heures supplémentaires effectuées sur ces jours de repos par la production de fiches de prestations et de son agenda de soins, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments imprécis établis unilatéralement par Mme [W], a méconnu l'article 1363 du code civil ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail. DE