Chambre sociale, 13 octobre 2021 — 20-18.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10866 F Pourvoi n° A 20-18.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021 La société O-I France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée OI Manufacturing, ayant un établissement lieu-dit [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-18.365 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT O-I France, dont le siège est lieu-dit [Localité 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société O-I France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] et du syndicat CGT O-I France, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société O-I France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société O-I France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un, et signé par M. Sornay, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société O-I France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 4 566,40 euros à titre d'indemnité de congés payés et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables. En cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés. En l'espèce, dans la Société OI Manufacturing, du fait de l'organisation du travail en continu, les salariés postés travaillent par cycle de cinq jours, avec un repos compensateur de trois ou quatre jours entre les cycles. L'accord collectif du 20 janvier 1982 en vigueur au sein de la société prévoit : "La durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes ouvrés par an". L'équivalent de 21 postes ouvrés visés par l'accord du 20 janvier 1982, autrement dit l'équivalent de 21 jours ouvrés, correspond à 21 jours effectivement travaillés par le salarié auxquels l'employeur ajoute les repos compensateurs afférents à ces jours travaillés p