cr, 13 octobre 2021 — 21-81.431

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 21-81.431 F-D N° 01219 GM 13 OCTOBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2021 M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 2 février 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé plainte entre les mains du procureur de la République à l'encontre de M. [M] [N] des chefs d'escroquerie, faux et usage. 3. Ce dernier s'est présenté comme directeur du développement de l'Institut international de développement et de soutien à la recherche innovante (IIDSRSI) dont le comité scientifique était composé de plusieurs chercheurs renommés. Mis en relation avec M. [G], qui souhaitait procéder à des investissements, M. [N] était à la recherche de fonds pour financer un programme scientifique portant sur un procédé thérapeutique dans le renforcement du système immunitaire ayant montré des propriétés anti-VIH. 4. Le 23 janvier 2013, après des échanges par emails, M. [N] a transmis à M. [G] les informations relatives à la recherche de fonds en vue du financement du programme de recherche dans l'objectif de vendre, sous vingt-quatre mois à compter du mois de janvier 2013, trois brevets déposés auprès de l'INPI dans le cadre du programme « à l'industrie pharmaceutique internationale ». La levée de fonds proposée était plafonnée à 50 000 euros par investisseur. Le bonus devait s'élever à quatre fois la somme investie, versé trente jours après la cession des brevets et la garantie consistait à ce que l'investisseur devienne co-propriétaire de 10% des parts que M. [N] détenait sur 50% des trois brevets. 5. Le 24 janvier 2013, M. [G] s'est dit, par email, très intéressé par ce programme. Il a rencontré, tout d'abord, M. [N] le 1er février 2013, puis l'inventeur de la molécule, objet du programme de recherche. 6. Le 13 mars 2013, M. [G] et son épouse Mme [O] [V], ont consenti à M. [N] deux prêts d'un montant de 50 000 euros chacun. Ces prêts remboursables au plus tard le 1er mars 2015, en un seul versement incluant le capital et les intérêts au taux de 10 % par an, avaient pour objet de financer deux études cliniques complémentaires. 7. Le 20 octobre 2013, M. [N] a sollicité de M. [G] un autre versement d'un montant de 20 000 euros destiné à financer des conférences. Il a fourni plusieurs pièces à M. [G] sur la demande de ce dernier qui, compte tenu de ces éléments, a consenti, le 6 novembre 2013, le prêt de 20 000 euros demandé qui était remboursable au plus tard au mois de mars 2014. 8. N'ayant pas été remboursé de ce second prêt à échéance, M. [G] a contacté M. [N], puis lui a adressé une mise en demeure de payer et, enfin, après avoir saisi un huissier de justice a été remboursé avec intérêts au mois de juillet 2015. 9. L'enquête a montré que l'ensemble des sommes versées par les époux [G] a été retiré en espèces par M. [N]. 10. Les juges du premier degré ont relaxé M. [N] du chef d'escroquerie. 11. Le ministère public a relevé appel de cette décision et les époux [G], parties civiles, ont formé appel incident des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens pris en leurs premières branches Enoncé des moyens 12. Le premier moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 593 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du chef d'escroquerie au préjudice de M. [G], alors « qu'en prenant en considération des faits postérieurs au 13 mars 2013, la cour d'appel n'explique pas comment ces agissements ont déterminé M. [G] à verser la somme de 50 000 euros à cette date. » 13. Le deuxième moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits